Procédure d'adhésion de nouveaux pays (Annexe au 1.5.) (Compte rendu XXVI)
Procédure à suivre par la C.I.P. en cas d'une demande officielle de la part d'un Etat d'adhérer à la C.I.P.
- Dès que le Bureau Permanent a reçu la notification officielle de la part du Gouvernement du Royaume de Belgique de la demande d'un Etat, il transmettra à l'Etat demandeur:
- une copie de la convention du 1er juillet 1969,
- l'Edition Synthétique des décisions C.I.P. en vigueur,
- un schéma d'un règlement du Banc d'Epreuves et des installations nécessaires.
L'Etat demandeur confirmera au Bureau Permanent qu'il a pris connaissance du contenu des documents et est prêt à satisfaire les exigences et obligations demandées par la C.I.P. pour adhérer à la Convention. - En vue de pouvoir évaluer une demande d'adhésion à la C.I.P., celle-ci doit disposer des documents suivants:
- l'ensemble de la réglementation en vigueur dans le pays candidat dans le domaine couvert par la Convention de la C.I.P.,
- les textes juridiques faisant ressortir la place des épreuves des armes à feu portatives et des Bancs d'Epreuves dans la structure administrative du pays candidat,
- une liste détaillée des Bancs d'Epreuves ou des laboratoires de contrôle.
Ces documents doivent être fournis sous sa forme originale, accompagnée de la traduction dans la langue officielle de la C.I.P. c.a.d. le français. - Immédiatement après réception de la documentation, le Bureau Permanent la transmet à tous les Chefs de délégations des Etat membres de la C.I.P. pour avis. Dans le cas où à ce moment là la documentation présentée serait encore manifestement insuffisante pour permettre une évaluation adéquate de la demande d'adhésion, le Bureau Permanent de la C.I.P. exigera sans tarder la documentation manquante.
- Dans les deux mois après réception de la notification officielle adressée au Bureau Permanent par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la demande officielle d'adhésion le Bureau Permanent organise, en accord avec le pays candidat la visite d'un groupe d'experts ad hoc de la C.I.P. dans le pays candidat (services centraux et Bands d'Epreuves).
Ce groupe d'expert comprendra le Directeur du Bureau Permanent ainsi que les Présidents des sous-commissions, ceux-ci pouvant se faire représenter par un membre de leur sous-commission désigné par eux. Les Etats membres de la C.I.P. non représentés ainsi peuvent participer à cette visite en envoyant un expert de leur choix qui est membre officiel de la délégation.
Cette visite a pour objet, en particulier, d'évaluer l'aptitude des Bancs d'Epreuves à effectuer, dans des conditions satisfaisantes, les épreuves prévues au § 2 de l'article de la Convention. Elle devra, en outre, permettre de se faire une image de la position des épreuves d'armes à feu portatives dans la structure administrative du pays candidat. - Dans un délai de deux semaines après le retour du groupe d'experts, chacun de ses membres adressera au Bureau Permanent un rapport sur cette visite dans la perspective de la sous-commission qu'il aura représenté. En cas où le pays candidat avait, avant sa demande officielle d'adhérer à la C.I.P., un contact ou une coopération avec une délégation ou un Banc d'Epreuves d'un Etat membre de la C.I.P., ce dernier fait un compte rendu informatif de sa relation avec le pays candidat au Directeur du Beau Permanent de la C.I.P.. Au plus tard deux mois après la réception du dernier rapport, le Directeur du Bureau Permanent transmettra les rapports assortis d'un document de synthèse à tous les chefs de délegations.
- Ce résumé n'aura qu'un caractère indicatif mais pourra constituer néanmoins une importante base de décision pour chacun des Etats membres.
- Des requêtes d'informations complémentaires de la part des Chefs des délégations des Etats membres de la C.I.P. concernant l'épreuve des armes à feu portatives, le contrôle des munitions et les base légales pour les institutions qui en sont chargées dans le pays candidat pourront être adressées au Bureau Permanent. Celui-ci les transmettra au plus tôt à l'autorité compétente du pays candidat en lui fixant un délai de réponse de un mois au maximum. Les réponses reçues ou bien, le cas échéant, le fait que la demande d'information n'ait pas trouvé de réponse dans les délais impartis devront être notifiés dans les meilleurs délais à l'Etat demandeur.